Mobilier d’affichage sur le domaine public

 Dans Droit des affaires, Droit des Collectivités Locales, Marchés publics

Un concurrent évincé a demandé au juge administratif d’annuler un contrat conclu par une commune ayant pour objet « la mise à disposition de modules d’affichage destinés à l’information municipale et à la publicité« .

La Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 17 juillet 2017, n° 16BX03518) fait droit à sa demande au terme du raisonnement suivant qui met en exergue une donnée essentielle du droit administratif : la compétence ou « le pouvoir de ».

  1. Un contrat est illégal lorsqu’il est dépourvu de cause ou qu’il est fondé sur une cause qui, en raison de l’objet de ce contrat ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite.
  2. La gestion des dépendances du domaine public routier  relève de la compétence  » voirie et signalisation » d’une communauté urbaine.
  3. L’occupation d’une dépendance du domaine public fait l’objet, lorsqu’elle donne lieu à emprise, d’une permission de voirie délivrée par l’autorité responsable de la gestion du domaine.
  4. Il n’appartenait ainsi qu’à la communauté urbaine, à la date de signature du contrat en litige, de délivrer des permissions de voirie pour autoriser l’installation de mobiliers d’affichage sur le domaine public routier dès lors que l’installation de ces mobiliers impliquait une emprise dans le sol, et, par voie de conséquence, de réglementer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation, que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles doit satisfaire l’affichage, cette faculté comportant celle de concéder l’affichage sur ces emplacements à une entreprise d’affichage.
  5. La commune, alors membre de la communauté urbaine n’avait pas le pouvoir de concéder l’affichage sur les mobiliers objets du contrat litigieux installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine était gestionnaire.
  6. La clause contractuelle offrant au titulaire du contrat, en contrepartie de ses prestations, un droit d’affichage sur ces mobiliers est, par suite, illégale. Eu égard au caractère déterminant de cette contrepartie, le contrat comporte un contenu illicite qui fait obstacle à ce qu’il puisse être régularisé.
  7. Le contrat est annulé.
  8. Le contenu même du contrat étant illicite, et son exécution étant ainsi légalement impossible, le candidat évincé n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé son éviction irrégulière.
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