Assistance à maîtrise d’ouvrage : qui est habilité à rédiger des consultations et actes juridiques ?
Les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réglementent la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes juridiques.
Une commune conclut un contrat ayant pour objet une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la consultation d’aménageurs en vue de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
Le Tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 15 juin 2017, n° 1600383) considère à la lecture du contrat que, quand bien même il porte pour partie sur l’évaluation des risques financiers, il comprend une part de conseil juridique personnalisé prépondérante :
- consultations en droit de l’urbanisme,
- rédaction du règlement et du cahier des charges de la consultation,
- établissement des projets de délibérations afférents notamment au lancement de la consultation, à l’approbation du traité de concession et à l’élaboration des documents de publicité du marché.
Au regard des articles 54 et suivants de la loi précitée, l’attributaire du marché ne pouvait exercer des activités juridiques que de manière accessoire à son activité principale de conseil en gestion, en organisation ou en matière financière.
Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, le marché est annulé.