Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : adaptation de certaines règles relatives à la publicité extérieure, aux contrats de la commande publique, aux conventions d’occupation du domaine public et aux avances budgétaires aux syndicats de communes et syndicats mixtes
L’article 16 de l’ordonnance n°2020-460 entrée en vigueur le 23 avril 2020, donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 d’adopter, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.
L’article 20 prévoit que, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat, lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu ; si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.
Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder le 24 juillet 2020. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.
Les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres.
L’article 22 permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes désignés à l’article 1609 quater du code général des impôts qui ont en effet décidé, pour l’exercice 2019, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 1379 du même code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées reçoivent jusqu’à l’adoption de leur budget pour l’exercice 2020 des avances mensuelles correspondant à un douzième du montant total de ces impositions tel que voté dans leur budget pour l’exercice 2019.
Ces avances sont calculées en tenant compte de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 23 avril 2020. Le cas échéant, une régularisation des avances est effectuée à la suite du vote du budget des syndicats pour l’exercice 2020 dans les conditions suivantes :
1° Si le comité syndical décide, lors du vote du budget pour l’exercice 2020, de ne plus lever des impositions dans les conditions prévues à l’article 1609 quater du code général des impôts ou si les communes associées, en application de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, s’opposent à la mise en recouvrement de ces impôts, le syndicat doit alors reverser les sommes qui lui ont été versées en 2020 au titre des avances mensuelles ;
2° Si les avances d’imposition mensuelles versées en 2020 excèdent le montant total des impositions prévu dans le budget voté pour l’exercice 2020, le syndicat doit alors reverser cet excédent.