RTT et congés payés dans la fonction publique d’Etat et territoriale

 Dans Droit des Collectivités Locales

Par une ordonnance n°440150 du 27 avril 2020, je juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

Il a considéré que l’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, et plus particulièrement le 1° du I de cet article, habilite le Gouvernement, s’agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d’imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les dates des jours de réduction du temps de travail et non les dates des congés annuels.

Si l’article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour fixer les règles concernant  » les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (…)  » et qu’il lui appartient ainsi d’instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l’État, ne relèvent pas de sa compétence à ce titre les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte, à cet égard, en particulier en raison des nécessités du service, des demandes des agents. Le Président de la République était dès lors compétent, sans habilitation préalable du législateur, pour fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les autorisations d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, ne pouvaient enfin être utilement invoquées, dès lors que les règles litigieuses ont pour seul effet de rendre possible la transformation en jours de congés des jours d’autorisation spéciale d’absence dont bénéficient, en raison de l’épidémie, les agents.

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