Élections du 28 juin 2020 : mesures sanitaires
Le décret n°2020-743 du 17 juin 2020 prévoit que :
- l’accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues à l’article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- chaque bureau de vote doit être équipé, soit d’un accès à un point d’eau où du savon est mis à disposition, soit de gel hydro-alcoolique.
- toute personne (et notamment donc les électeurs) présente dans un bureau de vote porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retiré sur demande d’un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus prévues par le décret du 31 mai 2020 susvisé.
Un affichage rappelant l’obligation de port du masque et les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites «barrières» est mis en place à l’entrée du bureau de vote. - les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales un masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
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