Élections municipales et rupture conventionnelle d’un salarié
Un salarié informe son employeur de son élection aux fonctions d’adjoint au sein d’une commune de 18 815 habitants (2015).
Une convention de rupture conventionnelle est signée par les parties et homologuée tacitement par la DIRECCTE. Le contrat de travail prend fin.
Le salarié saisit ensuite la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la DIRECCTE alors qu’il bénéficiait, en tant qu’adjoint au maire, du statut de salarié protégé. Il sollicite également le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d’indemnité de préavis.
La Cour d’appel lui donne raison, la DIRECCTE n’ayant qu’homologué la convention et non pas préalablement autorisé la rupture conventionnelle. L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation juge que selon l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
La rupture conventionnelle de l’adjoint au maire de cette commune de 10 000 habitants au moins devait donc bien être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail. Cette rupture conventionnelle est en conséquence frappée de nullité et produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n°19-11.865.