Marché public : transfert conventionnel des contrats de travail et égalité de traitement des salariés
En l’espèce, et en application d’un accord annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, une société attributaire d’un marché public avait maintenu au profit des salariés transférés une prime de 13 ème mois.
Les autres salariés sollicitèrent l’application de cette prime à leur profit.
Faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-26.788 ; Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-25.402), les juges du fond leur donnèrent raison aux motifs qu’ils accomplissaient le même travail pour le même employeur sur le même chantier et que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs.
Dans un arrêt du 30 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation fait évoluer sa jurisprudence et juge que n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement, la différence de traitement entre, d’une part, les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par des organisations syndicales représentatives et, d’autre part, les salariés de l’employeur entrant. Cette différence de traitement résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert (Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532 à n° 16-20.549).
Ce faisant, elle a anticipé l’application de l’article L 1224-3-2 du code du travail en vigueur depuis le 24 septembre 2017 qui dispose que « lorsqu’un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »
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