Liquidation judiciaire et contestation de créance d’une personne publique
En application de l’article L.622-24 du code de commerce, l’agent comptable d’un établissement public déclare une créance auprès du mandataire judiciaire.
Ce dernier la discute, en avise l’établissement public et l’invite à faire connaître ses explications dans un délai de trente jours, conformément à l’article L.622-27 du code de commerce.
L’établissement public n’ayant pas répondu à cette invitation, le juge-commissaire rejette la créance par ordonnance.
L’agent comptable forme alors un recours en faisant valoir que ni le délai d’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation du mandataire judiciaire n’avaient couru, dès lors que cette ordonnance et la lettre de contestation ne lui avaient pas été notifiées.
La Cour d’appel juge recevable la contestation par l’établissement public de la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire, au motif que l’envoi de la lettre de contestation de ce dernier à l’établissement public et non à l’agent comptable, seul habilité à agir en matière de déclaration de créance, était irrégulier et n’avait pas fait courir le délai de trente jours prévu par l’article L. 622-27 du code de commerce pour contester la proposition du mandataire judiciaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Pour elle l’envoi de la lettre de contestation au siège de l’établissement public, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l’existence de la contestation au sens de l’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, peu important que la lettre n’eût pas été adressée personnellement à l’agent comptable (Cass. com., 10 janvier 2018, n°16-20.764).
Le délai de trente jours précité est court. A la réception d’une lettre de contestation de créance, les personnes publiques sont donc invitées à prendre immédiatement l’attache de l’agent comptable pour espérer discuter le bien fondé de leur créance.
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