Conseil d’État, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES

 Dans Droit des Collectivités Locales, Marchés publics

Cela fait dix ans, déjà dix ans que le Conseil d’État a rendu cet arrêt !

« Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le syndicat aurait indiqué à tort dans les avis d’appel public à la concurrence que le marché était couvert par l’Accord sur les marchés publics, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, était susceptible d’avoir lésé ou risquait de léser la société Passenaud Recyclage, le juge des référés a commis une erreur de droit et a ainsi méconnu son office ; qu’il en résulte que le SMIRGEOMES est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a prononcé l’annulation de la procédure de passation du marché ; »

A cette occasion, j’ai défendu avec pugnacité les intérêts du SMIRGEOMES.  Je pense également avoir servi l’intérêt général, car il n’est pas juste qu’un manquement qui n’a pas lésé un candidat puisse fonder, à son profit, l’annulation d’une procédure, voir d’un marché public, aux conséquences parfois lourdes pour les finances publiques.

 

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