Dans Marchés publics

Par une ordonnance du 29 juillet 2022 n°2208683, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes a considéré que la circonstance que des offres excèdent de 33 % et de 25 % les montants maximums des lots ne rendaient pas ces offres inacceptables ou irrégulières.

L’acheteur public n’était pas davantage tenu de déclarer sans suite la procédure d’attribution de ces lots dès lors que les montants des offres n’étaient pas disproportionnés au regard des maximums impartis ou de l’enveloppe budgétaire allouée par l’acheteur.

Cette décision surprend au regard de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 3 février 2022, n°457233 ; CE, 28 janvier 2022, n°456418) sur la nécessité pour l’acheteur public de porter à la connaissance des candidats le montant maximum de l’accord-cadre, inspirée par l’arrêt de la CJUE (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-23/20).

Manifestement, porter à la connaissance des candidats des montants maximums qui ne sont pas respectés n’équivaut pas à une absence d’information !

De même, une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués n’est plus inacceptable dès lors qu’elle n’excède pas ces crédits de manière disproportionnée !

Derniers articles