Responsabilité du transporteur routier de marchandises pour retard de livraison
1. Les faits
La société Metracom a confié à la société DHL express France le transport d’un colis contenant un dossier de candidature à un appel d’offres.
Le colis ayant été livré en retard, la candidature de la société Metracom a été rejetée.
Cette dernière a assigné la société DHL express France en paiement de dommages-intérêts en raison de la perte de l’appel d’offres et des marchés à venir.
Le Tribunal de commerce saisi donne gain de cause à la société Metracom mais, par un arrêt du 29 novembre 2016, la Cour d’appel de Versailles, après avoir déclaré la CMR applicable, infirme ce jugement et déboute la société Metracom aux motifs que la responsabilité du transporteur n’est pas établie en l’absence de faute inexcusable et du fait des conditions générales de transport figurant au dos de la lettre de voiture selon lesquelles il n’est tenu par l’article 6 « [qu’] aux seules pertes directes et à l’intérieur des limites par kilo/livre » et ne garantit pas, selon l’article 9, les « préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi ».
2. La décision
La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’application de la CMR et juge que la Cour d’appel de Versailles a légalement justifié d’écarter la faute inexcusable aux motifs qu’il ne pouvait être déduit, ni du retard dans la livraison, ni du défaut de demande d’instruction complémentaire en cours de livraison, la preuve de cette faute.
En revanche, au visa des articles 41, alinéa 1 (nullité d’une stipulation dérogeant à la CMR), et 23, alinéa 5 (indemnisation du préjudice prouvé résultant d’un retard, dans la limite du prix du transport) de la CMR, elle considère qu’une clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle.
Cass., com., 9 mai 2018, n° 17-13030