Construction de logements et sécurisation des autorisations d’urbanisme
Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifie le code de justice administrative et le code de l’urbanisme afin d’apprécier au plus vite la légalité des autorisations d’urbanisme.
Les modifications sont les suivantes :
- obligation de confirmation dans le délai d’un mois, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux ;
- prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme ;
- le certificat d’obtention d’un permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration doit désormais mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.* 423-6 ;
- l’obligation de notification d’un recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation est étendue à toute décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ;
- aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est désormais plus recevable au-delà d’un délai de six mois (contre un an auparavant) à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement ;
- à peine d’irrecevabilité les requêtes doivent être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant et, s’il s’agit d’une association, des statuts de cette dernière ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ;
- les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens ;
- le juge doit statuer dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement ;
- toute personne peut enfin se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l’hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d’enregistrement de ce recours ou de cet appel.
Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018, sauf la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme, qui entre en vigueur dès le 20 juillet 2018.
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