Cession d’un droit de place sur un marché
L’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales dispose :
« Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. »
La Cour administrative d’appel de Versailles vient de juger (CAA Versailles, 19 décembre 2019, n°18VE02574) que le maire d’une commune dispose d’un pouvoir d’appréciation de la demande formulée par le titulaire de l’autorisation. Il n’est pas en situation de compétence liée. Il peut opposer la volonté de la commune de maintenir une diversité de l’offre commerciale.
Il convient de préciser que la Cour s’est également fondée sur les articles 11 et 21 du règlement intérieur du marché : « L’attribution des emplacements sera effectuée dans l’ordre suivant : 1. Respect de la diversité et de l’attractivité commerciale du marché. (…). Tout commerçant abonné, ayant exercé pendant 10 ans minimum sur le marché et cessant définitivement son activité commerciale (…) pourra solliciter l’agrément d’un successeur ayant toutes les qualités requises pour la poursuite sur l’emplacement qu’il occupait, de la même activité exclusivement, sous réserve de l’application de l’article 11. (…). Il reviendra au Maire de décider de la suite à donner à cette demande après avis de la commission. »