Décret n°2020-293 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié au JORF le 24 mars 2020.
Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du décret sont organisés en veillant au strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, lesquelles doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné par « l’entreprise », est tenu de :
– procéder au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs ;
– interdire aux voyageurs d’utiliser la porte avant et de leur permettre de monter et descendre par toute autre porte, dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes. Toutefois l’utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre ;
– de communiquer aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs ;
– la vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise étant suspendue, d’informer les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
En cas d’inobservation de ces dispositions, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l’interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l’interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l’interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
Lorsque les mesures ainsi mentionnées sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19.
Les dispositions du présent III sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports.
Le décret comporte également des dispositions relatives aux établissements recevant du public, établissements d’accueil des enfants, établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi qu’à la tenue des concours et examens. Certains établissements peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe (commerces d’alimentation générale, …). La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions générales de protection.
Tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte autorisés à rester ouverts est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités précitées qui ne sont pas interdites.