Vol de marchandises, compensation illicite du prix du transport et prescription de l’action en responsabilité (Cass. com., 13 décembre 2016, n°15-19509)
Un expéditeur confie à un transporteur des appareils électroménagers qui sont dérobés lors d’un stationnement nocturne, portes seulement fermées sans qu’il eût été apposé un cadenas. Près d’un an après, l’expéditeur déduit d’une facture du transporteur le montant des marchandises perdues. Le transporteur conteste sa responsabilité et assigne en paiement l’expéditeur. Ce dernier forme alors, mais plus d’un an après la perte des marchandises, une demande indemnitaire en défense sur le fondement d’une faute inexcusable du transporteur. La faute inexcusable est une prise de risque téméraire et injustifiée.
La Cour d’appel de Paris donne gain de cause à l’expéditeur. En retenant la faute inexcusable du transporteur, la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce est inopposable.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse cet arrêt aux motifs que la compensation était contractuellement illicite et que seuls les cas de fraude ou d’infidélité prévus à l’article précité sont de nature à faire échec à la prescription d’un an de l’action en responsabilité du transporteur. Elle considère en effet que l’attitude du transporteur ne constitue pas un cas de fraude ou d’infidélité.