Un employeur peut désormais produire en justice un moyen de preuve illicite

 Dans Droit social

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence le 25 novembre 2020, à propos des moyens de preuve d’un employeur.

Les faits

Un salarié de l’AFP a été licencié pour faute grave du fait de l’usurpation de données informatiques.

Il lui était reproché d’avoir adressé à une entreprise, concurrente de l’AFP, cinq demandes de renseignements par courrier électronique, en usurpant l’identité de sociétés clientes.

L’AFP rapportait la preuve des faits au moyen d’un constat d’huissier et d’un expert informatique ayant identifié, grâce à l’exploitation des fichiers conservés sur les serveurs, l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux avaient été émis.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a d’abord jugé que les adresses IP étaient bien des données à caractère personnel et auraient dû dès lors, faire l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Elle a ensuite jugé que, bien que le moyen de preuve utilisé par l’employeur était illicite (pas de déclaration à la CNIL), il ne devait pas être rejeté : les juges auraient du rechercher si l’atteinte à la vie privée du salarié par la production d’une preuve illicite était indispensable et justifiée au regard du droit de la preuve de l’employeur (double condition).

La Cour de cassation publie sur son site une note explicative relative à cet arrêt.

(Cass. soc., 25 novembre 2020, n°17-19.523)

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