Transport routier de marchandises et sous-traitance interdite

 Dans Droit des transports

Un commissionnaire charge un transporteur d’acheminer des marchandises de Grande-Bretagne en Belgique. Le transporteur sous-traite la prestation à un voiturier ; le véhicule étant stationné la nuit sur une aire d’autoroute de l’A20, la marchandise est dérobée. Le donneur d’ordre retient le montant du dommage sur la créance du commissionnaire, lequel est indemnisé par son assureur. Ce dernier assigne le transporteur principal qui appelle en garantie le voiturier.

L’assureur fondait son action sur l’article 29 de la CMR selon lequel le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. Le dol résultait pour l’assureur de l’interdiction de sous-traiter.

Le Tribunal de commerce de Nanterre rejette l’argument et limite l’indemnisation à 11 247,60 euros, au lieu des 147 630 euros sollicités.

En appel, la Cour considère que le transporteur a effectivement commis une faute dolosive en sous-traitant la prestation alors qu’elle était interdite, mais considère que cette faute n’est pas en lien de causalité direct avec le sinistre. Autrement dit, le vol ne trouve pas son origine directe dans la violation de l’interdiction de sous-traitance.

Elle exclut également l’existence d’une faute inexcusable, la case « transport à haut risque » n’ayant pas été cochée, le prix modique du déplacement laissant penser que l’envoi était de faible valeur, aucune instruction particulière de sécurité n’ayant été donnée, le matériel demandé étant un « tautliner« , le stationnement étant impératif en raison de la réglementation sociale et, en l’absence d’exigence de stationnement sur une aire sécurisée, le voiturier s’étant arrêté sur une aire fréquentée, un côté du véhicule étant protégé par un mur.

La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel : la faute dolosive est retenue mais le lien de causalité entre cette faute et le vol de la marchandise transportée n’était pas démontré et la faute inexcusable n’est pas constituée, le vol s’étant produit pendant le sommeil du conducteur contraint de s’arrêter pour respecter la réglementation sociale, la preuve de la connaissance, par le transporteur, de la valeur de cette marchandise et des risques engendrés par le transport n’étant pas démontrée, et les conditions du stationnement sur une aire fréquentée n’étant pas critiquables.

Le transporteur était donc fondé à opposer à l’assureur la limitation de responsabilité.

Cass. com, 13 septembre 2017, n°16-10.596, Helvetia c/DSV Road et a.

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