TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
Selon l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel aller domicile / lieu de travail ou premier client, et retour lieu de travail ou dernier client / domicile, n’est pas du temps de travail effectif. Si toutefois il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière.
Cette règle claire est désormais atténuée par l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation : celle-ci a en effet jugé dans un arrêt du 1er mars 2023 (n°21-12.068) que ce temps de déplacement est du temps de travail effectif lorsqu’il répond à la définition de ce dernier énoncée à l’article L3121-1 du code du travail. Selon cet article, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, le salarié itinérant devait utiliser un véhicule de service dans lequel se trouvaient des pièces détachées commandées par les clients au domicile desquels il effectuait des dépannages.
En 2020 la Cour de cassation avait jugé de la même façon dans le cas d’un salarié contraint d’utiliser un véhicule de l’entreprise dans lequel il lui arrivait de transporter des colis appartenant aux clients (n°18-16.920).
Le temps de déplacement professionnel d’un salarié aura aussi toutes les chances d’être qualifié de temps de travail effectif si ce salarié est contraint de répondre au téléphone à son employeur, à ses collègues, ou aux clients, pendant les trajets.
Dans un autre arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a en revanche jugé que les temps d’aller et retour à l’hôtel d’un salarié en déplacement toute la semaine ne sont pas du travail effectif, dès lors que la preuve n’était pas rapportée que le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant lesdits trajets (n°21-22.445).
Lorsque les temps de déplacement sont qualifiés de temps de travail effectif, cela impacte bien entendu le salaire, mais aussi les durées maximales de travail minimal, de repos.