Taxe sur les CDD d’usage, remplacement de plusieurs salariés, frais de santé, mise à disposition d’un véhicule électrique et édiction d’un règlement intérieur

 Dans Droit des transports, Droit social

Les CDD d’usage sont désormais soumis à une taxe de 10 €

La loi de finances pour 2020 entend ainsi inciter les entreprises à proposer des contrats plus longs et limiter le recours aux contrats de quelques jours.

Cette taxe sera recouvrée par l’Urssaf pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020, et affectée à l’Unédic.

Certains contrats ne sont pas concernés :

  • Les CDD d’usage conclus avec les ouvriers dockers
  • Les CDD d’usage dans le secteur de la production cinématographique, audiovisuel, spectacle,
  • Les CDD d’usage d’insertion utilisés par les associations intermédiaires
  • Les CDD d’usage conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu :
    • prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats
    • et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.

Les secteurs couverts par ces conventions font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.

Parmi eux, le transport de déménagement est le 1er secteur d’activité exempté de cette taxe (Arrêté du 30 décembre 2019, JORF du 31 décembre 2019).

En effet, celui-ci dispose d’un accord du 22 septembre 2005, étendu par arrêté du 31 octobre 2006, répondant aux conditions susvisées.

 

Remplacer plusieurs salariés par un seul CDD ou CTT, c’est désormais possible dans certains secteurs !

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait autorisé, à titre expérimental, la conclusion de ce type de CDD.

Le décret d’application du 18 décembre 2019 est venu présenter les 11 secteurs d’activité entrant dans le champ d’application de cette expérimentation applicable (pour l’heure) jusqu’au 31 décembre 2020, pour les contrats conclus à compter du 20 décembre 2019 (Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019).

Parmi ces secteurs figurent les sociétés relevant de la convention collective :

  • des entreprises de propreté et services associés,
  • de la plasturgie,
  • des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
  • des entreprises de services à la personne.

Dans ces secteurs, un seul contrat peut ainsi pourvoir au remplacement simultané de plusieurs salariés à temps partiel absents ou aux remplacements successifs de plusieurs salariés à temps plein ou partiel, sans risque de requalification en contrat à durée indéterminée comme c’était le cas auparavant.

Cette nouvelle possibilité légale permet ainsi de déroger à l’article L. 1242-2, 1° du code du travail qui prévoit la conclusion d’un CDD pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.

Toutefois, la loi « Avenir Professionnel » a rappelé la règle générale en matière de CDD, à savoir que cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

Réforme 100 % santé

Les entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2020, avoir mis en conformité leur couverture collective des frais de santé avec le cahier des charges des contrats responsables issu de la réforme 100 % santé, pour les dépenses d’optique médicale et certains soins dentaires prothétiques, pour pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale (Instr. DSS n° 2019-116, 29 mai 2019).

Si l’acte instituant cette couverture collective (accord d’entreprise, accord référendaire, décision unilatérale de l’employeur) opère par renvoi au cahier des charges du contrat responsable ou aux garanties du contrat d’assurance souscrit par l’employeur, il n’y a pas de modification à effectuer car ces actes sont réputés mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance a lui-même été mis en conformité.

En revanche, si l’acte instituant cette couverture prévoit expressément les garanties, il convient de le modifier si celles-ci ne sont plus conformes au nouveau cahier des charges du contrat responsable (renégociation de l’accord, nouvelle décision unilatérale de l’employeur…).

 

Mise à disposition d’un véhicule électrique

Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, entre le 1er  janvier 2020 et le 31 décembre 2022, un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique :

  • les frais d’électricité payés par l’employeur n’entrent pas en compte dans le calcul de l’avantage en nature ;
  • un abattement de 50 % est à effectuer sur l’avantage en nature dans sa globalité. Le montant de cet abattement est plafonné à 1 800 € par an (Arrêté du 21 mai 2019, JORF du 12 juin 2019).

 

Comment l’obligation pour l’entreprise de se doter d’un règlement intérieur, qui s’impose aux entreprises d’au moins 50 salariés (au lieu de 20 précédemment) s’applique-t-elle ?

Elle s’applique au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs suivant la création de l’entreprise (Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019).

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