Salariés itinérants : indemnisation due par l’employeur en cas d’utilisation du domicile à des fins professionnelles
Le 8 novembre 2017, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence au sujet des salariés itinérants (arrêt n°16-18.499).
Étaient en cause des « visiteurs médicaux » et des « délégués pharmaceutiques » ne bénéficiant pas de local professionnel pour effectuer leurs tâches administratives.
Ils avaient saisi le Conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation de leur domicile. L’argumentation des salariés reposait sur le fait qu’ils devaient nécessairement effectuer leurs tâches administratives chez eux et y stocker du matériel professionnel.
En application d’une jurisprudence constante, les juges d’appel puis la Cour de cassation leur ont donné raison aux motifs qu’à défaut de local professionnel, les salariés avaient droit au versement d’une indemnité au titre de l’occupation de leur domicile, et ce quand bien même l’employeur avait mis à leur disposition les moyens nécessaires pour les rendre entièrement « nomades ».
Il n’est pas nécessaire en effet que l’employeur impose aux salariés d’exécuter leurs tâches administratives à leur domicile ; il suffit simplement que l’exécution de ces tâches au domicile ne dépende pas du seul choix des salariés.
La Cour de cassation a par ailleurs ajouté que lorsque l’occupation consiste en du stockage de matériel professionnel, l’indemnisation « ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l’utilisation des heures de délégation ».
Dorénavant, l’indemnité d’occupation n’est donc plus appréciée en fonction du temps de travail effectif du salarié au domicile.
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a pu souverainement apprécier l’importance de la sujétion et confirmer le jugement déféré qui avait fixé à 91 € par mois le montant de l’indemnité devant revenir aux salariés.
Nous ne pouvons que fortement conseiller aux employeurs concernés de déterminer les critères de versement d’une indemnité d’occupation du domicile et les modalités de calcul de cette indemnité.
A défaut, c’est le juge qui appréciera souverainement le montant de cette indemnité.