Loi n° 2018-727 pour un « État au service d’une société de confiance »

 Dans Droit des affaires, Droit des transports, Droit social

Publiée le 11 août 2018, la loi n° 2018-727 pour un « État au service d’une société de confiance » est présentée comme une modernisation des actions des services publics fondée sur deux piliers : l’établissement d’une relation de confiance entre le public et l’Administration et la simplification et l’efficacité des démarches administratives.

1. « Droit à l’erreur » (art.2 I) en matière de sécurité sociale (URSSAF, CAF…)

Le « droit à l’erreur » ou plus exactement le droit à régularisation en cas d’erreur s’applique lorsque l’usager (particulier ou entreprise) méconnait pour la première fois une règle applicable à sa situation ou commet une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation.

Il permet à l’intéressé d’échapper à des sanctions pécuniaires ou à la privation de prestations s’il régularise sa situation de sa propre initiative ou à la demande de l’administration, dans les délais impartis.

Encore faut-il que l’erreur soit régularisable. En effet, si par exemple l’omission ou l’irrégularité d’une information est constatée après la fin du délai de déclaration prévu, alors la régularisation ne sera pas possible. Sont donc exclus les retards ou les omissions de déclaration dans les délais prescrits : « Le droit à l’erreur n’est pas un droit au retard ».

Ce droit à régularisation en cas d’erreur ne s’appliquera pas davantage dans certaines situations, dont :

  • Mauvaise foi de l’usager, ou fraude ;
  • Infractions aux règles de santé publique, de sécurité des personnes et des biens, de l’environnement ;
  • Sanctions prévues par un contrat ;
  • Sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

2. « Demande de contrôle » (art.2)

Toute personne et notamment toute entreprise peut demander à faire l’objet d’un contrôle afin de vérifier qu’elle est en conformité avec la réglementation et que les conclusions de l’administration puissent lui être opposables, à la manière d’un rescrit.

L’administration est tenue de procéder à ce contrôle dans un « délai raisonnable », sauf mauvaise foi du demandeur ou demande abusive.

3. Extension de la procédure de rescrit (art.21 V)

Cette procédure est étendue à de nouveaux domaines, notamment en droit social (contrôle administratif des règlements intérieurs par exemple, plafond du nombre de stagiaires autorisés, situation des mandataires sociaux vis-à-vis de l’assurance chômage…).

4. Médiation dans les URSSAF et les Caisses de sécurité sociale (art.34)

La loi institue un médiateur dans tous les organismes locaux du régime général de la sécurité sociale : URSSAF, CPAM, CAF, CARSAT et permet à l’employeur de soumettre ses réclamations sans passer par la voie contentieuse.

Toutefois, cette réclamation ne sera traitée que si l’employeur a déjà effectué une démarche auprès des services concernés.

Il est également créé à titre expérimental, dans certaines régions et pendant 3 ans, un dispositif de médiation afin de résoudre les différends entre les entreprises et les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale (art.36).

5. Limitation de la durée des contrôles dans les entreprises de moins de 20 salariés (art.33)

La limitation à 3 mois de la durée des contrôles de l’URSSAF dans les entreprises de moins de 10 salariés est étendue, à titre expérimental et pendant 3 ans, aux entreprises de moins de 20 salariés pour tous les contrôles ayant débuté à compter du 12 août 2018.

6. Manquement de l’employeur : un avertissement plutôt qu’une amende (art.18)

La DIRECCTE peut choisir d’adresser à l’employeur un avertissement plutôt qu’une amende en cas de manquement aux durées maximales de travail, aux temps de repos, au décompte de la durée du travail, au salaire minimum ainsi qu’à l’hygiène et l’hébergement des travailleurs.

Toutefois, en cas de nouveau manquement, de même nature, dans un délai d’un an suivant la notification de l’avertissement, la loi a prévu une majoration de 50% de l’amende administrative pouvant être adressée à l’employeur.

7. Bulletin de paie des salariés sous contrats saisonniers de moins d’un mois (art.18 II)

L’article L. 1242-2, 3° du Code du travail est complété de la façon suivante : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ».

Par exemple, pour un contrat conclu du 15 juillet au 13 août, un seul bulletin de paie est à établir au lieu de deux précédemment.

 

Toutes ces mesures, à l’exception de celles relatives à l’extension de la procédure de rescrit et à la médiation, en attente de la publication de décrets d’application, sont entrées en vigueur le 12 août 2018.

 

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