Assiette de calcul du budget du comité d’entreprise

 Dans Droit des transports, Droit social

Par deux arrêts du 7 février 2018, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur la masse salariale servant au calcul du montant des subventions dues au comité d’entreprise.

Le nombre croissant d’exceptions faites à l’application du compte 641, l’abondance du contentieux et la résistance de nombreux juges du fond ont conduit la Cour de cassation à abandonner le fondement comptable du compte 641. Ainsi, décide-t-elle que « sauf engagement plus favorable », la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, s’entend désormais de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».

Pour l’avenir, et concernant le comité social et économique (CSE), la question est en tout état de cause tranchée. L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a d’ores et déjà inscrit dans le Code du travail que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (…), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour a par ailleurs décidé que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ne sont pas à inclure dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit ni de rémunérations, ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale.

Les rémunérations versées aux salariés mis à disposition n’ont également pas à être incluses dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul des subventions, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur.

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