Action directe du voiturier (article L.132-8 du code de commerce)
L’article L.132-8 du code de commerce, d’ordre public, dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Par un arrêt du 24 janvier dernier, n°16-21284, la Chambre commerciale de la Cour de cassation définit à nouveau (Cass. com., 15 novembre 2016, n°15-13999) ce qu’elle entend par voiturier.
Le voiturier, au sens de cet article, est le professionnel qui effectue personnellement le déplacement et non celui porté sur la lettre de voiture dont les mentions ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
Dans le dossier soumis à la Cour, un transporteur avait été chargé du déplacement d’une marchandise à la demande d’un expéditeur mis en redressement judiciaire. Le transporteur se retourne contre le destinataire, sur le fondement des dispositions de l’article L.132-8 précité. Le Tribunal de commerce saisi lui donne raison. Le destinataire se pourvoit en cassation au motif que contrairement aux mentions portées sur la lettre de voiture (identification et cachet commercial du transporteur à qui avait été commandée la prestation), le transport avait en réalité été effectué par une filiale de ce dernier.
La Cour de cassation s’attache à la réalité des faits et non aux apparences de la lettre de voiture. Le jugement est cassé, le créancier n’étant pas celui qui apparaissait sur la lettre de voiture mais celui qui avait effectivement réalisé la prestation.