L’application de l’alinéa 2 de l’article R 2144-7 du code de la commande publique, relatif aux modalités de vérification de l’admission des candidatures, ne peut-elle pas conduire à commettre une illégalité ?

 Dans Marchés publics

L’article R 2144-7  du code de la commande publique dispose :

« Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. »

Dans mon exemple, le pouvoir adjudicateur classe en premier l’offre de la société A (35 points au titre du critère prix, le prix proposé étant le plus bas, et 43,19 points au titre du critère valeur technique), en deuxième l’offre de la société B (24,74 points au titre du critère prix (calculé proportionnellement au pris le plus bas), et 48,97 points au titre du critère valeur technique) et en troisième l’offre de la société C (31,07 points au titre du critère prix  (calculé proportionnellement au pris le plus bas), et 42,45 points au titre du critère valeur technique).

Au terme de la vérification des candidatures, celle de la société A est écartée.

Le pouvoir adjudicateur doit-il ou peut-il alors mettre en œuvre les dispositions précitées ?

Dans mon exemple, s’il les met en œuvre, il ne choisira pas l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix définis dans le règlement de la consultation et commettra, de mon point de vue, une illégalité.

La candidature de la société A ayant été écartée, son offre ne peut plus, ne doit plus, produire d’effets juridiques et notamment plus servir d’étalon dans la mise en œuvre du critère prix.

Au regard de ce critère, l’offre de la société C devrait avoir la note maximale de 35 au regard de ce critère.

Dès lors, devrait être classée première l’offre de la société C (35 points au titre du critère prix et 42,45 points au titre du critère valeur technique, soit un total de 77,45 points) et deuxième l’offre de la société B (27,86 points au regard du critère prix en application d’un rapport proportionnel entre son prix et celui de la société C, dorénavant le plus bas, et 48,97 au titre du critère valeur technique, soit au total 76,83 points).

En application des critères de choix indiqués dans le règlement de la consultation, l’offre de la société C est économiquement la plus avantageuse.

La mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité, de valeur décrétale, aboutit ainsi à violer celles de l’article L 2152-7 du code de la commande publique, de valeur législative, qui impose au pouvoir adjudicateur de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.

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